Avant de désigner un tiers comme conciliateur·rice, il ou elle doit préalablement donner son accord.
Assurer une conciliation n’est ni un devoir, ni une obligation.
Il ou elle doit avoir une connaissance préalable des termes du contrat. Les contrats obéissent à des obligations de droit pour être valides, et passée cette étape, doivent correspondre tant sur la forme que sur le fond à une conception éthique définie par la profession en l’absence de règles professionnelles.
A ce stade, son rôle est également préventif et peut éviter une rédaction ambiguë, source de conflits futurs.
La FNO peut donc jouer ce rôle de conciliation, tant au niveau départemental, régional ou national, selon le niveau de difficultés et de compétences requises par la complexité du dossier.
Comment cela se passe sur le plan pratique ?
Qui dit conciliateur·rice, dit litige. La situation est la suivante. Deux personnes ou plus s’opposent sur l’exécution ou sur l’interprétation du contrat qu’elles ont signé. Pour régler leur différend, elles font appel à un tiers choisi par elles.
Sa mission se distingue de celle du juge à plusieurs points de vue.
- La conciliation se place dans un cadre amiable. C’est souvent une ultime tentative avant de porter l’affaire devant les tribunaux.
- Le·a conciliateur·rice cherche une médiation. En ce sens, il a pour rôle d’aider les parties à trouver ensemble une solution amiable, et ce dans le respect de la législation. Il écoute les prétentions de chacun·e, les analyse et propose des réponses au problème posé.
- Le ou la juge tranche le litige, en application des textes de loi, après avoir entendu les prétentions et arguments des parties au procès.
- La solution dégagée dans le cadre d’une conciliation implique la bonne foi des parties. Elles seules s’engagent à respecter leur accord. Le·a conciliateur·rice ne peut les y obliger, n’étant pas un·e représentant·e de l’Etat. En revanche, le jugement pris par un tribunal s’impose aux parties. Celles-ci ne peuvent le contester que devant un autre juge (la Cour d’appel).
Enfin, la FNO s’impose en tant que médiateur pour les seuls contrats qu’elle rédige. Pour les litiges nés de contrats qu’elle n’a pas établis, elle se réserve la possibilité d’intervenir ou non, après étude du contrat et si une demande préalable faite au moment de la signature du contrat lui a été transmise sur ce point.
Cette médiation réalisée par la FNO ou un syndicat régional ou départemental peut avoir un coût. Sur ce point, il convient de se reporter aux tarifs publiés.