Note d’informations pour les orthophonistes salarié·e·s
Mise à jour le 30 mars 2020 (voir en fin de document)
La plupart des orthophonistes salarié·e·s poursuivent leur activité dans leurs établissements depuis le début de l’épidémie de COVID-19 et l’institution du confinement, en assurant les missions qu’ils et elles mènent habituellement. Des modifications de ces missions, encore non définies, sont à attendre dans les prochains jours ou les prochaines semaines en fonction de l’évolution de la situation. Les échanges entre collègues et la solidarité seront encore plus importants à ce moment-là pour partager expériences, difficultés et solutions au jour le jour.
Cette nouvelle note d’informations fait le point sur certaines questions qui nous sont adressées. Les informations ci-dessous sont soumises à modification en fonction des décisions du gouvernement.
Le gouvernement a fait paraître le 17 mars une liste de pathologies qui exclut certains agents d’un travail en présentiel et rend le télétravail, s’il est possible, obligatoire. Puis-je bénéficier de ce dispositif réservé aux personnes vulnérables ?
OUI si vous présentez une pathologie citée dans cette liste, que vous soyez salarié·e du public ou du secteur privé. Mais attention, le personnel soignant des établissements de santé n’est pas concerné par le dispositif de déclaration en ligne d’un arrêt de travail . Vous devez vous rapprocher de votre service de santé au travail ou de votre médecin traitant. Si le télétravail est impossible à mettre en place, votre employeur doit vous placer en ASA (autorisation spéciale d’absence).
Plus d’informations :
- Communiqué de presse Gestion du Covid-19 dans la fonction publique 16 mars 2020.
Je suis enceinte, puis-je me mettre en arrêt ?
Le télétravail devient la règle impérative partout où c’est possible pour les femmes enceintes. En cas d’impossibilité, l’agent est placé par son employeur en autorisation spéciale d’absence (ASA).
Pour toute demande d’arrêt de travail, il faut consulter le service de santé au travail ou votre médecin traitant pour discuter de votre situation et faire votre demande d’arrêt.
Je suis diagnostiqué·e COVID+ et placé·e en arrêt de travail, mon salaire sera-t-il amputé du jour de carence ?
NON. Avec le vote, par l’Assemblée Nationale le 22 mars, de l’état d’urgence sanitaire pour une durée de 2 mois, la suspension des jours de carence sera effective pour la durée de l’état d’urgence sanitaire pour les salarié·e·s du privé et du public, à compter de l’entrée en vigueur de la loi. En attendant, votre direction peut choisir de vous placer en ASA (autorisation spéciale d’absence), il faut en faire la demande.
L’employeur peut-il m’obliger à faire du télétravail ?
OUI. Le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent. Le télétravail peut découler d’un accord entre employeur et employé, ou peut être imposé par l’employeur au salarié mais l’inverse n’est pas possible. Même en télétravail, vous restez mobilisable et à disposition de votre employeur.
Comment convaincre son employeur de passer en télétravail ?
En rappelant la règle édictée par le Ministère, à savoir que le télétravail devient la règle impérative pour les postes qui le permettent. Ensuite, vous pouvez adresser un courrier à l’employeur et aux services de Ressources Humaines afin d’expliquer que le poste permet le télétravail (pas de contact direct avec les patients, outils qui permettent le travail à distance) et détailler les missions que vous pouvez assurer (par exemple rédaction des comptes rendus, permanence téléphonique auprès des patients, préparation des outils de communication ou de matériel pour l’auto-rééducation…), que vous n’avez pas de moyens de transport pour vous déplacer et que vous devez prendre les transports en commun, qu’il n’y a plus de service de restauration sur place…
Toutes ces raisons permettront peut-être à l’employeur de réfléchir aux conséquences de son refus.
Cependant si l’employeur persiste, estimant qu’il n’y a pas de contact avec le public, que les gestes barrières peuvent être respectés, qu’il n’y a pas de problème de transports en commun, le salarié est tenu de se rendre sur son lieu de travail. En cas de non-respect, le risque est le licenciement.
Les orthophonistes de la FPH et des ESMS peuvent-ils/elles bénéficier des modes de gardes réservés aux soignants pour leurs enfants ?
OUI
Pour la fonction publique : Un système de garde est mis en place exclusivement pour les personnels soignants, dans l’école où sont scolarisés leurs enfants ou dans une école à proximité. Afin de prendre en charge les enfants de moins de trois ans, les crèches hospitalières bénéficient d’un régime dérogatoire de façon à rester ouvertes et à accueillir les enfants, en appliquant les mesures de sécurité sanitaire adaptées. Par ailleurs, le nombre d’enfants susceptibles d’être gardés par une assistante maternelle agréée est accru : il est désormais porté de 4 à 8 enfants. Pour les autres agents publics, le télétravail est la solution préconisée. En cas d’impossibilité de télétravail et d’absence de solution de garde pour les enfants de moins de 16 ans, l’agent peut demander à bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence, sans délai de carence, et valable le temps que durera la fermeture de la structure d’accueil de l’enfant.
Plus d’informations : Communiqué de presse Gestion du Covid-19 dans la fonction publique 16 mars 2020.
Dans le secteur privé : Les professionnels du médico-social bénéficient du mode de garde de leurs enfants. Le télétravail, lorsqu’il est possible, est la solution la plus adaptée. Si le télétravail n’est pas possible et que vous n’avez pas de solutions de garde pour vos enfants de moins de 16 ans, vous pouvez demander un arrêt de travail indemnisé, sans délai de carence, et valable le temps que durera la fermeture de la structure d’accueil de votre enfant. Ce congé est fractionnable. L’employeur ne peut refuser cet arrêt ; il doit le déclarer et envoyer l’attestation à l’assurance maladie.
Plus d’informations :
-
Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés (Ministère du Travail)
- Foire aux questions : Pour les adultes et enfants en situation de handicap, la famille et les proches aidants, les professionnels médico-sociaux (Secrétariat d’État chargé des personnes handicapées)
Sinon il est possible de poser des jours de RTT ou de congés payés.
L’employeur peut-il interdire l’arrêt de travail pour garde d’enfants ?
NON. Si vous n’avez pas de solution de garde (école ou crèche hospitalière), vous devez pouvoir réorganiser votre activité en télétravail. Si votre poste n’est pas aménageable en télétravail, votre employeur doit vous accorder un arrêt de travail indemnisé ou une autorisation spéciale d’absence.
Mon établissement est fermé à l’accueil du public et on me demande d’intervenir au domicile des patients alors que je n’ai pas de masques. L’employeur peut-il m’y obliger ?
OUI. Le Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées a fait des propositions de modification du fonctionnement des ESMS le 19 mars dernier afin d’assurer une continuité dans l’accompagnement des patients et des familles et d’autoriser sur le plan réglementaire à intervenir au domicile des personnes, « sur des gestes ou des temps où les proches aidants ne peuvent pas prendre le relais. Une attention est prêtée à la capacité des familles et des proches aidants à soutenir à court terme et sur la durée la prise en charge de leur proche. Afin d’éviter une rupture de parcours et/ou l’épuisement de l’aidant, les intervenants médico-sociaux au domicile veillent à repérer les facteurs de fragilisation de l’aidant et proposent des temps de répit et/ou l’orientation en accueil temporaire de la personne aidée, en concertation avec chacun ».
Plus d’informations :
- Foire aux questions : Pour les adultes et enfants en situation de handicap, la famille et les proches aidants, les professionnels médico-sociaux (Secrétariat d’État chargé des personnes handicapées)
Il vous faudra respecter les gestes barrières et de distanciation physique.
Selon nous, il est impératif d’être informé·e de la présence de membres de la famille atteints de COVID+ avant de vous rendre au domicile, auquel cas vous seriez exposé·e et donc dans une situation de danger, relevant d’un possible droit de retrait. La pertinence de toute intervention au domicile doit être discutée avec votre employeur au préalable et l’élaboration de solutions alternatives doit être envisagée conjointement.
Je travaille à l’hôpital, comment me protéger ?
Des instructions sont données par chaque direction d’établissement concernant les mesures sanitaires, selon que ces établissements sont plus ou moins touchés. Les instructions sur le port du masque sont soumises à la situation de pénurie que nous connaissons et peuvent donc différer d’un établissement à un autre. Certains soins à moins d’1m du patient ne peuvent pas être réalisés sans masque, au minimum chirurgical, les masques FFP2 étant réservés aux soins en contact rapproché (à moins d’1m) avec des patients COVID+ selon les dernières recommandations.
D’autre part, certaines prises en charge doivent être adaptées ou temporairement différées (stimulations intra-buccales par exemple), pour respecter les règles de distanciation physique.
Peut-on me réquisitionner pour aller travailler dans d’autres établissements ou services en crise ?
OUI. Cette hypothèse est déjà annoncée, les modalités seront précisées au cas par cas.
Dans le secteur privé, les établissements se préparent à accueillir des patients COVID+ ou des patients relevant d’autres services afin de désengorger les services hospitaliers, et la notion d’entraide a été rappelée. Les soignants volontaires peuvent être affectés dans un autre établissement. Le document édité le 19 mars par le secrétariat aux personnes handicapées rappelle que :
« De par le contexte de gestion de crise, les différents organismes gestionnaires médico-sociaux du territoire sont invités à organiser sur le territoire la complémentarité de leurs actions au service des personnes et de leurs familles. Ils sont notamment invités à s’entraider en cas de difficulté à assurer des effectifs en nombre suffisant. Un appel à candidatures sera fait par la direction de l’établissement pour recenser les professionnels volontaires pour intervenir auprès d’un autre organisme gestionnaire. Il est alors fait par la direction de vote établissement une mise à disposition temporaire. Vous restez salarié et rémunéré par votre employeur habituel. »
Plus d’informations :
- Foire aux questions : Pour les adultes et enfants en situation de handicap, la famille et les proches aidants, les professionnels médico-sociaux (Secrétariat d’État chargé des personnes handicapées)
Dans la fonction publique, l’activation du plan blanc modifiera les missions et lieux de travail des agents, dont les orthophonistes (nouvelle répartition des tâches et compétences, affectation des personnels en renfort dans les services les plus démunis, réquisitions de moyens matériels et humains par le préfet).
Plus d’informations :
- L’établissement de santé en tension. Plan blanc et gestion de crise.
Les orthophonistes peuvent-ils/elles exercer un droit de retrait ?
Pour que le droit de retrait soit justifié, il faut qu’il y ait un danger grave et imminent sur la personne salariée. Par exemple, si :
- le salarié est en contact avec le public infecté sans aucun moyen de protection fourni par l’employeur ;
- le salarié présente une pathologie susceptible de le mettre en danger en cas d’exposition au virus ;
- les mesures de protection ne correspondent pas aux directives gouvernementales.
Deux éléments sont à prendre en compte :
- les établissements hospitaliers ne disposent pas tous et sur la durée du matériel nécessaire pour assurer la protection des agents et limiter le risque de contagion du coronavirus ;
- l’exercice du droit de retrait ne doit pas conduire à créer une autre situation de danger grave et imminent, impactant l’ordre public, la salubrité publique ou la continuité du service public, et rendant l’utilisation du droit de retrait discutable voire impossible.
Pour les professionnels exposés de manière active au virus, il convient donc de prévoir des mesures de protection renforcées et adaptées aux missions qu’ils exercent (masques, consignes d’hygiène, mesures d’organisation, suivi médical…).
Autre solution : le droit d’alerte du CHSCT pour alerter sur la carence de protection de la part de l’employeur et les risques d’infection, pour engager, le cas échant, la responsabilité de l’employeur en cas de maladie professionnelle.
Mise à jour du 30 mars 2020
Les ordonnances des 24 et 25 mars 2020 parues au JO sont des mesures temporaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19.
Concernant les salarié·e·s, ces mesures portent sur :
Pour les salarié·e·s du privé
- Les congés payés
- Les modifications, en vigueur jusqu’au 31-12-20, dépendent d’un accord d’entreprise ou d’un accord de branche
- L’employeur peut imposer des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables (délai de prévenance = 1 jour franc minimum)
- Il peut modifier les dates des congés déjà posés, dans la limite de 6 jours ouvrables (délai de prévenance = 1 jour franc minimum)
- Il peut fractionner les congés payés de manière unilatérale
Pour les salarié·e·s du privé et du public
- Les RTT, jours de repos et jours mis sur le compte épargne-temps
- Les modifications, en vigueur jusqu’au 31-12-20, doivent respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc, dans la limite de 10 jours
- L’employeur peut imposer les dates des jours de RTT ou de jours de repos
- Il peut modifier les dates de prise des jours de RTT ou des jours de repos
- Il peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps soient utilisés par la prise de jours de repos et peut fixer les dates de prise de ces jours de repos
- L’organisation et le fonctionnement des établissements de santé et médico-sociaux
- A compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire
- En veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes
- Les établissements peuvent recourir à un lieu d’exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge
- Ils peuvent déroger aux qualifications de professionnels requis et aux taux d’encadrement réglementaires
- Ils peuvent adapter leurs prestations vers l’accompagnement à domicile, en recourant à leurs personnels ou à des professionnels libéraux ou à des services externes
- Le plafond des heures supplémentaires dans la FPH
- Il est augmenté à 240h par an et par agent
- Selon les circonstances, et sur décision de l’ARS ou du représentant de l’Etat dans le département, ce plafond peut être dépassé
Sources :
- Coronavirus et droit de retrait des fonctionnaires et agents publics (in village-justice.com)
-
Coronavirus – Covid-19 Questions/réponses pour les employeurs et agents publics (ministère de l’Action et des comptes publics)