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Le secret professionnel
Comme les autres membres de l’équipe thérapeutique, l’orthophoniste est confronté en permanence à l’intimité du patient et de sa famille. Il a ainsi connaissance de faits et de paroles de nature privée et confidentielle. Dans ces conditions, le secret professionnel répond à 2 nécessités :
– ne pas nuire au malade en divulguant des éléments de sa vie personnelle,
– rendre possible la confiance que doit avoir le patient envers son thérapeute. Cette confiance et les propos qu’elle peut entraîner, constituent la base de la relation médicale ainsi qu’un gage d’une meilleure qualité de travail.

Le secret professionnel est régi en France par l’article 226-13 du Code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Article L4344-2
Les orthophonistes, les orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l’obtention de l’un ou l’autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La notion de secret professionnel est particulièrement large en France, même s’il n’existe aucune définition précise. La loi donne une définition générale.

Ainsi que l’indique la jurisprudence, l’obligation au secret s’impose aux médecins comme un devoir de leur état, elle est générale et absolue. La même interprétation s’étend à tous les professionnels de santé. Le secret concerne tous les faits confiés par le patient ou par son entourage mais également les faits devinés, compris, voire déduits dans l’exercice de la profession. Personne ne peut délier l’orthophoniste du secret professionnel (justice, héritiers, parents d’un enfant…). Toutefois les membres d’une même équipe thérapeutique peuvent échanger entre eux des éléments concernant le malade et relatifs à l’état pathologique ou psychique du patient.

La plus grande prudence est de rigueur dans les conversations entre l’orthophoniste et le malade ou son entourage. Seul le médecin peut informer le patient de son état de santé et l’orthophoniste ne doit en aucun cas divulguer un diagnostic hors le cadre de la  loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et de ses décrets d’application. Cette prudence est essentielle lorsque des proches ou des amis du malade souhaitent s’informer de son état. La violation du secret professionnel engage la responsabilité pénale de l’orthophoniste.

Le secret professionnel s’impose à toutes les personnes qui touchent le secteur médical. Ces personnes n’ont pas à révéler de secret ; les certificats établis à la demande des intéressés sont donc à remettre en mains propres. L’orthophoniste peut être amené à rédiger des attestations de présence ou d’assiduité. Ces documents sont généralement réclamés par les défenseurs lors de règlement de divorce: la plus grande prudence s’impose!

Au plan juridique, il n’existe personne qui puisse dégager du secret professionnel, même pas le malade. En cas de témoignage en justice, on est tenu de comparaître, mais on peut toujours se retrancher derrière le secret professionnel.

Les seules dérogations sont les suivantes :
– si on est directement en cause et si la violation de ce secret peut nous disculper
– sur l’Etat-civil (déclarations de naissance sans mentionner le nom de la mère, ou déclaration de décès)
– sur l’état sanitaire
– si on est expert près des tribunaux
– dans le secret partagé entre le personnel médical pourvu que les informations communiquées le soient dans l’intérêt du malade et qu’elles soient nécessaires au traitement de la pathologie considérée.

Nous détaillons, les modalités de transmission des éléments du dossier médical dans le paragraphe intitulé Accès aux informations de santé relatives à une personne : contenu et modalités.

On assiste à une évolution lente du concept de secret professionnel en liaison avec le développement des organismes sociaux. En effet par l’intermédiaire du contrôle médical et du service contentieux technique, des personnes non liées par le secret professionnel peuvent se trouver en possession d’éléments confidentiels. Il convient donc d’être particulièrement circonspect dans la rédaction des informations en direction de ces organismes.

Les relations entre orthophonistes
Il s’agit bien sûr des rapports juridiques (collaboration, association, remplacement…) qui ont été évoqués plus haut. Il s’agit aussi d’une étude générale qui devrait empreindre les rapports fréquents existant entre des confrères et néanmoins concurrents dans le cadre de l’exercice libéral ou salarié.

Les orthophonistes doivent développer des rapports de solidarité entre eux. Il est juste de prendre la défense d’un confrère critiqué par des tiers, en particulier si cette critique porte atteinte à l’ensemble de la profession. Le développement de l’entraide, en particulier dans le cadre d’un syndicat ou d’une association, permet une relation harmonieuse entre professionnels.

Les orthophonistes doivent avoir des rapports de bonne confraternité. Il est indispensable, avant son installation, de contacter de façon courtoise les professionnels déjà installés et d’essayer de lier des relations de bon voisinage. L’orthophoniste doit s’interdire de médire sur un confrère ou de se faire l’écho de tels propos : tout jugement sur la manière d’exercer d’un confrère est à proscrire totalement. Les orthophonistes doivent s’abstenir d’une concurrence déloyale qui constitue d’ailleurs une faute juridiquement établie.

Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de leurs confrères. En particulier il doit être particulièrement prudent lorsqu’il est appelé par un patient déjà traité par un confrère. Si le malade désire changer de praticien, il est nécessaire de s’assurer des motifs du changement et de prendre contact avec l’ancien orthophoniste sauf accord entre le malade et les deux professionnels. Cette attitude de confraternité et de solidarité doit être également la règle dans les rapports avec les autres auxiliaires médicaux.

Les relations avec les médecins
Les principes établis précédemment (relations de courtoisie, refus de la médisance, recherche d’une confiance mutuelle…) s’appliquent aux relations avec les médecins. Mais au-delà et de par le rapport quasi hiérarchique existant, la relation prend une tonalité particulière.

L’orthophoniste ne peut entreprendre une rééducation que sur prescription d’un médecin. Depuis 2002, les modalités de cette prescription ont changé. Il s’agit davantage d’une indication d’orthophonie. La prescription ne contient plus d’ordonnance quantitative. L’ordonnance médicale est donc la base de leur relation.

L’envoi d’un compte rendu du bilan au médecin traitant permet une information sérieuse qui débouche sur une prescription rédigée en connaissance de cause. Toutefois si l’ordonnance apparaît surprenante ou incomplète, l’orthophoniste doit se mettre en contact immédiat avec le médecin. La modification de la prescription directement par l’orthophoniste constitue en effet une faute très grave. .

La qualité de la relation doit être préservée tout au long de la rééducation, en particulier lors d’éventuels renouvellements de prescription ou en cas de difficultés importantes liées à un état nouveau du malade. Le médecin ou l’orthophoniste ne doivent pas se limiter à la seule relation de l’ordonnance. Un échange permanent basé sur la confiance et la compétence doit s’établir entre eux, gage de soins de qualité pour le patient

Les relations envers les malades
Si le patient a toujours le libre choix de l’orthophoniste, celui-ci, pour des raisons professionnelles ou personnelles, a toujours le droit de refuser ses soins, à l’exception des cas d’urgence et du devoir d’humanité. Il peut également interrompre ses soins à condition de ne pas nuire au malade et de s’assurer de la bonne continuité des soins.

Au-delà de ce contrat légal, l’orthophoniste a des devoirs moraux envers son patient. Il doit avoir une attitude égale, sans distinction de nationalité, de religion, de situation sociale, de croyances religieuses, de convictions politiques ou de moralité. Il doit avoir le souci constant de la dignité de son malade. Il doit s’intéresser de façon humaine à la personne, sur le plan psychique ou affectif mais sans pour autant s’immiscer dans les affaires privées.

Cette approche globale constitue une véritable nécessité pour une qualité des soins car les facteurs moraux, psychiques ou affectifs ont une influence souvent très importante sur l’évolution de l’état de santé. L’orthophoniste doit faire preuve de correction, de courtoisie, de compréhension des problèmes et d’honnêteté dans tous ses rapports avec le patient.

Accès aux informations de santé relatives à une personne : contenu et modalités
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, en ses articles L. 1111-7, L. 1112-1 et R. 1111-1 à R. 1112-9 du code de la santé publique et son décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 indique que l’obligation d’information s’impose à tout professionnel de santé (1) dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.

Selon les termes du décret n° 2002-637 du 29 avril 2002, il doit également tenir ces informations à disposition, à la demande de la personne concernée, de son ayant droit en cas de décès de cette personne, de la personne ayant l’autorité parentale, du tuteur ou, le cas échéant, du médecin qu’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.

Enfin, l’information du coût du traitement et des conditions de son remboursement devient également une obligation. L’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès vient compléter le dispositif en préconisant les détails de cette disposition.

Quelles informations transmettre
Il s’agit des informations auxquelles est donné un support, écrit la plupart du temps pour les orthophonistes, aux fins de conservation, ce qui les rend objectivement accessibles. Ces informations participent à la constitution du dossier de la personne. Le terme de dossier recouvre l’ensemble des informations de santé concernant une personne donnée. Le futur dossier médical partagé, (DMP) définira les contours plus précis de contenu et surtout les possibilités d’accès.

Une exception sera faite des notes des professionnels de santé qui ne sont pas destinées à être conservées, réutilisées ou le cas échéant échangées. Elles peuvent être considérées comme « personnelles » et ne pas être communiquées.

L’accès à son dossier par le patient devrait rester exceptionnel, si l’esprit de la loi du 4 mars 2002  est respecté. En effet, l’ANAES rappelle, comme une évidence, que « l’information fait partie intégrante de la relation de soin. Cette information, le plus souvent orale au cours de la prise en charge, permet à la personne de prendre, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa santé, d’éclairer son consentement et de faciliter son adhésion au traitement. Elle contribue ainsi à l’amélioration de la qualité des soins. La possibilité pour une personne d’accéder directement aux informations formalisées ne fait que compléter son droit à l’information. Elle ne saurait dispenser le professionnel de santé de son devoir de communiquer régulièrement à la personne les informations pertinentes concernant sa santé, ce qui devrait limiter les demandes d’accès au dossier et rendre improbable la découverte fortuite d’informations significatives lorsque la personne souhaite accéder à son dossier. »

C’est donc bien d’une information permanente dont le patient doit bénéficier.

Communiquer des informations comporte des risques
« Les professionnels de santé, les établissements de santé, les structures sanitaires et médico-sociales et les hébergeurs détenant les informations doivent veiller à ce que les modalités d’accès au dossier assurent la préservation indispensable de la confidentialité vis-à-vis de tiers (famille, entourage, employeur, banquier, assureur, etc.). »

Pour le patient, la meilleure des protections de la confidentialité liée aux données concernant son état de santé, mais aussi au contenu de l’ensemble de son discours dans le cadre de ses échanges avec son professionnel de santé, réside dans le caractère absolu du secret. Le patient est-il bien conscient des dangers encourus à connaître les détails sur son état de santé ?

Pas sûr ! Ainsi l’ANAES  a jugé bon de préciser que  » De son côté, la personne doit exercer son droit d’accès au dossier avec la pleine conscience du caractère strictement personnel des informations de santé qu’elle va détenir. Il convient de l’informer des risques d’un usage non maîtrisé, notamment du fait de la sollicitation de tiers qui sont exclus du droit de réclamer directement ces informations aux professionnels, aux établissements de santé ou aux hébergeurs. Ces tiers peuvent plus facilement exercer des pressions illégitimes pour que la personne leur transmette directement des informations de santé qui la concernent et dont elle doit préserver le caractère confidentiel. »

Certes, la loi a prévu que toute extorsion de renseignements serait pénalement sanctionnée, mais une fois que le mal est fait…Ainsi, le professionnel de santé a-t-il un devoir d’information auprès de son patient, afin que ce dernier refuse de se confier à quiconque sur les détails de son état de santé tel qu’il lui a été communiqué.

Quel contenu et quelle finalité pour le dossier du professionnel de santé
« Pour les professionnels de santé, le dossier constitue d’abord un instrument de travail et d’échanges avec les autres professionnels, consignant la démarche diagnostique, thérapeutique ou préventive et les soins dont la personne a bénéficié. C’est aussi un outil de formation et d’évaluation, et un support d’informations indispensables pour améliorer les connaissances en santé et les pratiques dans le respect des règles en vigueur. »

Nous ne pouvons préjuger de la définition réglementaire du dossier médical partagé (DMP) érigé en obligation dans la loi du 13 août 2004 portant réforme de la sécurité sociale. Il y a fort à parier que la définition ci-dessus soit reprise et développée. Le juriste aura tendance à considérer cette définition comme la référence minimale, du moins en ce qui concerne sa première phrase. Quant à la seconde, elle nous renvoie au champ sémantique de l’évaluation et de la qualité des soins, mais aussi de la responsabilité professionnelle. Le texte des recommandations confirme cette analyse et présente le dossier comme un élément de la qualité des soins.

« La tenue du dossier doit permettre de répondre à toute demande de consultation ou de transmission d’informations émanant de professionnels de santé comme de la personne. Lorsque le dossier est structuré, exploitable et lisible, en particulier lorsqu’il contient des synthèses régulières, la compréhension en est facilitée. Tout professionnel de santé a l’obligation de veiller à la qualité de cet outil. Le statut des informations qu’il contient, leur évolutivité justifient une hiérarchisation de nature à clarifier leur utilisation et à favoriser l’appropriation de données souvent complexes et provisoires. »

Le dossier, bien tenu, est donc un outil de travail à vocation de partage. Partage avec les autres professionnels oeuvrant pour la personne, mais partage avec la personne elle-même. La notion de secret est ici bouleversée. Non pas qu’elle s’en trouve moins stricte, mais la jurisprudence actuelle devra considérablement évoluer pour s’adapter à cette nouvelle culture du partage de l’information entre professionnels de santé.

En ce qui concerne les informations qu’il contient, les termes de « hiérarchisation, clarifier leur utilisation, favoriser l’appropriation de données souvent complexes et provisoires » supposent que l’accès à ces informations ne sera pas forcément ouvert à tous les professionnels de santé,  que leur classement  fera l’objet de priorités et donc éventuellement de droit d’accès restrictif, que la personne concernée devra être accompagnée dans la découverte des données qui la concernent.

Information de la personne sur l’accès au dossier
Il est recommandé que soit disponible et facilement accessible une information relative à la réglementation et aux aspects pratiques de l’accès au dossier (livret d’accueil dans les établissements de santé ou médico-sociaux, livret ou affiche dans les cabinets privés, etc.). Dans les établissements de santé, cette information fait l’objet d’un chapitre explicatif dans le livret d’accueil de l’établissement (art. R. 1112-9 du code de la santé publique).

L’accès à son dossier nécessite pour la personne un niveau d’information suffisant lui permettant de faire valoir ses droits. Ainsi, dans la plupart des cas, pour un cabinet d’orthophonie, devra-t-elle être informée :
– de ses droits ;
– de la composition du dossier ;
– des modalités possibles d’accès direct aux informations de santé (consultation sur place, envoi de copies par la poste à la personne ou au médecin de son choix) ;
– des mesures adoptées par défaut dans le cas où la personne ne précise pas à l’établissement ou au professionnel de santé le mode de communication qu’elle retient ;
– des délais légaux de communication ;
– des frais occasionnés par la demande éventuelle de reproduction et d’envoi de documents (reproduction et envoi de copies de tout ou partie du dossier en cas de demande initiale d’envoi postal ou après consultation sur place).

Outre les droits, l’information par voie d’affichage ou de distribution, devra comporter :
– un formulaire que la personne pourra utiliser, si elle le souhaite, pour préciser sa demande. Ce document doit être facilement compréhensible et aider à préciser les points clés permettant de répondre correctement à la demande : l’identification du demandeur et les pièces à fournir si besoin afin de s’assurer de l’identité du demandeur, la nature de la demande (ensemble du dossier ou partie du dossier correspondant à une hospitalisation particulière ou pièces particulières du dossier), les modalités souhaitées de communication (envoi, communication sur place à l’hôpital ou au cabinet, envoi à un médecin désigné par la personne).

La demande n’a pas à être motivée par la personne si les informations qu’elle demande la concernent.

Il convient également de rappeler à la personne les précautions à prendre s’agissant du respect du caractère strictement personnel des informations qu’elle va détenir, notamment vis-à-vis des tiers (famille, entourage, employeur, banquier, assureur…).

Après un décès, un ayant droit, outre le fait qu’il doit justifier de son statut d’ayant droit, doit préciser le motif pour lequel il a besoin d’avoir connaissance des informations demandées. Un formulaire peut être proposé pour que l’ayant droit puisse préciser celle des trois finalités prévues par la loi qui motive sa demande (connaître la cause du décès, défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses propres droits).

La communication du dossier
La démarche la plus simple est certainement la plus appropriée et la plus pertinente : oralement dans le cadre de la relation de soin. Toutefois, selon les conditions et lieux de prise en charge, le dispositif législatif devra être adapté.

Les conditions d’accès et les délais
Chacun peut accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin à son dossier et en obtenir communication au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures aura été observé.

Ce délai atteint 2 mois pour les dossiers de plus de 5 ans, et dans le cas particulier de la saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
A défaut de la personne concernée, un tiers dûment mandaté peut obtenir communication des éléments de dossier. Il convient alors de s’assurer de la réalité du mandat, de l’identité de la personne mandatée.

Dans les cas de transmission des éléments de dossier à une personne mandatée, il conviendra de bien rappeler au mandant que les informations qui le concernent sont personnelles et seront  transmises à la personne mandatée.

Réception et gestion de la demande
Aucune demande ne peut être satisfaite sans certitude sur l’identité du demandeur. En cas de demande postale, la photocopie recto verso d’une pièce d’identité du demandeur sera exigée. La demande n’a pas à être motivée par la personne demandeuse, sauf si elle a la qualité d’ayant droit. Dans tous les cas, il est vivement conseillé d’accuser réception de la demande.

Il conviendra également de définir :
– la nature de la demande, ensemble ou partie du dossier
– les modalités souhaitées de communication : envoi postal, communication sur place à l’hôpital ou au cabinet, envoi postal à un médecin désigné
– son identité, en fournissant si besoin les pièces nécessaires pour qu’elle puisse être vérifiée

En cas d’envoi, il est notamment recommandé de préciser les points suivants dans la réponse accusant réception de la demande :
– rappeler le caractère strictement personnel des informations contenues dans le dossier, notamment vis-à-vis de tiers (famille et entourage, employeur, assureur…) ,
– informer la personne des coûts liés à la reproduction et à l’envoi des documents,
– proposer une consultation du dossier sur place, en particulier lorsque la photocopie du dossier comporte de nombreuses pièces.

Le cas particulier des ayants droit doit faire l’objet d’une attention particulière. En règle générale, trois cas peuvent se présenter, non exclusif les uns des autres :
– permettre de connaître les causes de la mort
– de défendre la mémoire du défunt
– de faire valoir ses droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

Une condition est exigible : préciser lors de la demande le motif pour lequel le demandeur a besoin d’avoir connaissance de ces informations. Le professionnel doit donc s’assurer avant toute communication que toutes les conditions permettant l’accès aux informations sont réunies (identité et qualité du demandeur, motif de la demande, absence d’opposition du défunt).

Modalités de communication du dossier et accompagnement de l’accès
Selon le type de dossier communiqué au patient, il est évident que les modalités seront adaptées. Si, dans la majeure partie des cas, le dossier orthophonique pourra être transmis par courrier, il en va différemment du dossier médical pour lequel, l’ANAES a prévu des recommandations particulières. Il est recommandé une consultation sur rendez-vous, considérée comme tout autre acte médical. Le but de cette consultation est de favoriser l’accès direct et la compréhension par la personne aux informations qui la concernent.

Des dispositions particulières seront observées pour les patients hospitalisés en psychiatrie. Si les proches ne peuvent accéder au dossier, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, certaines dérogations existent sauf volonté contraire du patient.
Les personnes ayant des difficultés de communication, bénéficieront d’une transmission des informations adaptée à leurs possibilités avec prise en compte des difficultés de compréhension.

Coût de l’accès au dossier
Si la consultation du dossier sur place est gratuite, en cas de photocopies, le coût doit en être communiqué au demandeur. Les recommandations précisent qu’il convient de limiter le montant de la facturation au prix de revient réel de la photocopie.

Cas particulier des mineurs
En règle générale la loi prévoit que  le droit d’accès est exercé par le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale. Si, par exception le mineur souhaite garder le secret ayant obtenu l’accord du médecin de pratiquer des soins nécessaires pour sauvegarder sa santé sans le consentement de l’autorité parentale, il peut s’opposer à la communication des informations au(x) détenteur(s) de cette autorité parentale. L’objet de cette mesure particulière est destiné à éviter que la crainte d’une révélation à ses parents du motif de son recours au professionnel ne le dissuade de se faire soigner.

Pour les orthophonistes, dans leur pratique
Que l’on exerce en salariat ou en libéral, les obligations réglementaires sont les mêmes en matière de définition de contenu du compte rendu de bilan orthophonique.
Il doit réglementairement contenir un certain nombre d’éléments définis par l’article R4341-2 du code de la santé publique. Pour rappel, il s’agit du diagnostic orthophonique, des objectifs et du plan de soins.

Les recommandations de l’ANAES précisent bien qu’une bonne communication entre le professionnel de santé et son patient devrait rendre inutile des demandes d’accès au dossier.

En effet, comment établir un contrat de soins sans donner au patient et/ou aux parents, l’ensemble des éléments explicatifs venant étayer les conclusions du bilan ?

Un point particulier doit mobiliser l’attention de l’orthophoniste. Bien souvent l’équipe éducative, l’enseignant en particulier, demande à ce que lui soit communiqué le compte rendu du bilan orthophonique. Le refus de l’orthophoniste est souvent mal vécu, voire incompris. La notion de secret partagé ne l’emporte pas sur celle du secret professionnel. Certainement devons-nous chercher quelque explication dans la difficulté des professionnels de l’éducation à situer notre intervention d’orthophoniste auprès de l’enfant présentant des troubles du langage, dans le domaine strict de la santé.

Sous réserve de l’autorisation des responsables légaux, l’orthophoniste acceptera volontiers d’échanger avec l’enseignant, de participer aux réunions de l’équipe éducative. Ce travail d’équipe n’autorise pas pour autant la transmission d’écrits et l’orthophoniste observera la plus grande prudence dans le contenu de ses échanges.

Le compte rendu du bilan pourra donc être remis au patient ou à ses responsables légaux par l’orthophoniste qui aura soin, selon les recommandations de l’ANAES, de mettre en garde le patient sur les risques encourus lors d’un usage non maîtrisé des éléments de son dossier.

 (1) La notion de professionnel de santé recouvre les professions suivantes, selon le code de la santé publique : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, préparateur en pharmacie, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, diététicien.

Contentieux avec l’Assurance maladie
Contentieux du contrôle technique : La mise en cause du professionnel dans sa pratique pour fautes, fraude ou abus. Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre des orthophonistes  à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des médecins réunie dans sa composition pour orthophonistes. Les sanctions peuvent être l’avertissement, le blâme, avec ou sans publication, l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux, dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s’il n’est prononcé aucune des sanctions déjà énoncées. Il peut être fait appel des décisions prise au niveau régional devant la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins réunie dans sa composition pour orthophonistes.

Pour en savoir plus : Articles L145-1 à L145-4 et R 145-8 du code de la sécurité sociale

Création de sites internet
Article
paru dans le N° 350 de « L’Orthophoniste » (Juin 2015) qui contient notamment la charte internet relative à la création de sites par les orthophonistes.

Parutions sur site internet
Vous êtes nombreuses et nombreux à vous indigner des pratiques de sites faisant paraître des mentions inexactes sur des cabinets d’orthophonie. Ces sites concernent également d’autres professions de santé.

Outre le principe détestable de l’exploitation commerciale des données d’annuaires professionnelles et de mise à disposition de renseignements erronés sous prétexte d’une soi-disant volonté d’information du public, ce genre de site véhicule des notions malsaines de comparaison et de mise en concurrence de cabinet de professionnels de santé qui n’ont pas le droit de faire usage de publicité.

De plus, certains sites se permettent d’exploiter votre nom, or l’article 38 de la loi du 06 janvier 1978, stipule que « Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur. »

Vous trouverez en cliquant ici un modèle de lettre de demande de suppression d’informations. Conservez une copie de votre demande car celle-ci pourra vous être utile en cas de non-réponse à votre demande. Le site a deux mois pour procéder à la modification demandée. Passé ce délai, et si rien n’a été modifié, vous pourrez saisir d’une plainte la CNIL en leur adressant une copie de votre demande initiale.

Pour celles et ceux qui estimeraient être victimes d’un préjudice, une saisine du procureur de la République reste bien entendu possible. Certains de ces sites sont domiciliés hors de France et il est particulièrement difficile d’agir à leur encontre. De son côté, la FNO saisit l’ensemble des professions de santé pour une action concertée. La FNO étudie également tout moyen pour lutter contre ce genre de pratiques.

Article mis à jour le 1er octobre 2018
Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, écrivez nous à contact@fno.fr